Les Veilles
[ Accueil ]
 

Fiscalité locale

Mai 2002
Juin 2002
Juillet 2002
Août 2002
Septembre 2002
Octobre 2002
Novembre 2002
Décembre 2002
Janvier 2003
Mars 2003
Avril 2003
Mai 2003
Juin 2003
Juillet 2003

Fiscalité locale


FMservice, en association avec un cabinet spécialisé, sélectionne pour vous, chaque mois, ce qu'il faut savoir :
- L'actualité : jurisprudence, nouvelles dispositions, ...
- Les points à souligner : délais, procédures, définitions, ...

Consultez également notre dossier "L'optimisation des impots locaux"


Juin 2002


A. Peut on déduire la TVA sur les frais de restaurant, réception et de spectacle exposés au profit des salariés et des dirigeants ?

Précédemment, la TVA grevant les frais de logement, de restauration, de réception et de spectacle n'était pas récupérable, que l'entreprise ait exposé ces dépenses au profit de ses dirigeants et salariés ou au bénéfice de tiers (CGI, ann. II, art. 236). Cette exclusion existait depuis un décret du 27 juillet 1967, antérieur par conséquent à la sixième directive européenne en matière de TVA, pour les dirigeants et les salariés, et depuis un décret du 14 décembre 1989 pris après dérogation accordée à la France par le Conseil de l'Union européenne pour les tiers (décision 89/487 du 28 juillet 1989).

En 2000, la Cour de justice des Communautés européennes invalidait cependant cette décision du Conseil et considérait comme illégales, par voie de conséquence, les exclusions non prévues par le décret de 1967 (CJCE 19 septembre 2000, nos 177/99 et 181/99). Pour appliquer cette jurisprudence dès le 1er septembre 2000 aux dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle exposées depuis le 1er janvier 1996, l'administration distinguait alors celles supportées par l'entreprise au profit de tiers, visées par la décision du Conseil invalidée par la CJCE, et celles supportées au profit des dirigeants et des salariés, non visées par cette décision ; elle considérait que seules les premières ouvraient droit désormais à déduction si elles étaient justifiées et supportées dans l'intérêt de l'entreprise, à l'exclusion donc des dépenses exposées au bénéfice des dirigeants et des salariés (BO 3 D-2-00 ; voir FH 2833-1).

Dans deux arrêts rendus le 27 mai 2002 - n°205634 et 229133, le Conseil d'État vient d'admettre la déduction de la TVA afférente aux frais de restaurant, de réception et de spectacle lorsqu'ils sont supportés par l'entreprise et dans son propre intérêt au profit de ses dirigeants et ses salariés. Il est ainsi mis fin, pour ces frais, à la distorsion existant depuis 2000 entre les dirigeants ou le personnel et les personnes invitées extérieures à l'entreprise.

Dans un communiqué du 07 juin 2002, le ministère de l'Economie et des Finances prend acte de cette décision et décide d'en tirer toutes les conséquences, en précisant que les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles ouvrent désormais droit à déduction lorsqu'elles sont supportées par des entreprises pour les besoins de leur activité soumise à la TVA, y compris du fait de la participation de leurs dirigeants ou salariés.

"Les entreprises concernées pourront, sous réserve de produire les pièces justificatives nécessaires, obtenir la restitution de la TVA ayant grevé les dépenses de cette nature qu'elles ont exposées depuis le 1er janvier 1996.
En revanche, la Haute juridiction confirme que la mesure d'exclusion du droit à déduction de la TVA demeure applicable aux dépenses que supportent les entreprises, même pour les besoins de leur activité soumise à la TVA, pour le logement ou l'hébergement de leurs dirigeants ou de leur personnel."

B. Notion d’établissements industriels

Doit être considéré comme établissement industriel, une entreprise qui exerce dans plusieurs bâtiments de grandes dimensions, une activité de stockage et de distribution de biens de consommation, pour laquelle, elle a recours à de vastes installations de magasinage, à divers matériels de levage et de manutention, à des chambres froides, des bancs de contrôle et d’assemblage ainsi qu’à des destructeurs compacteurs de déchets industriels.

Eu égard à la nature de ces opérations et à l’importance des moyens techniques mis en œuvre, les bâtiments correspondants doivent être évalués selon la méthode industrielle au sens de l’article 1499 du CGI.

CAA Lyon 13 décembre 2001 n° 97-1980 et 97-1981

Source : Euroexpertise - Francis Felgate




Nos partenaires - Contactez-nous
EEM copyright 2001